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Autorités Judiciaires

En matière de successions, le juge de commune procède notamment à l’ouverture des testaments et pactes successoraux, ordonne les éventuelles mesures de sûreté nécessaires et délivre le certificat d’héritiers. Il est également compétent en matière de conciliation et de mise à ban.

 

Juge

BELTRAMINI Johan

 

Vice-juge

ANTILLE Heidi


Adresse et accès

ADRESSE DES BUREAUX
Rue de la Pavia 1, 3963 Montana-Village
Tél. 027 486 18 99

Adresse et accès

ADRESSE DE CORRESPONDANCE - Juge de la Commune de Crans-Montana
Case postale 225, 3963 Crans-Montana 1

COMPÉTENCES DU JUGE DE COMMUNE

Le droit des successions est réglé aux art. 457 à 640 CC et 97 à 10 LACC-VS. La compétence du juge de commune en matière successorale ressort de l’art. 90 LACC-VS.

Le for successoral se situe au dernier domicile du défunt. Le juge de la commune de dernier domicile est en charge de l’ouverture des dispositions pour cause de mort et de la délivrance du certificat d’héritiers et dispose en outre de nombreuses compétences s’agissant des mesures de sûreté (notamment l’établissement d’un inventaire conservatoire, l’apposition de scellés et la désignation d’un administrateur officiel).

Ouverture des dispositions pour cause de mort

Toute personne qui est en possession ou découvre une disposition pour cause de mort (testament ou pacte successoral) est tenue de la remettre sans délai dès lors qu’elle apprend le décès du testateur. Le juge de commune procède alors à l’ouverture des dispositions pour cause de mort, lesquelles sont notifiées à tous les ayant-droits (héritiers légaux, institués et légataires, y.c. ceux dont les droits ont été révoqués par une disposition ultérieure).

Les héritiers disposent alors d’un délai d’un an pour agir en nullité, en réduction ou en pétition d’hérédité. Les légataires disposent d’une action à l’encontre des héritiers afin d’obtenir la délivrance du legs. Celle-ci se prescrit par dix ans.

Les héritiers peuvent s’opposer à la délivrance du certificat d’héritiers. Cette opposition doit être adressée au juge de commune dans le mois qui suit la communication des dispositions pour cause de mort. Elle n’a pas à être motivée et revêtira idéalement la forme écrite.

Délivrance du certificat d’héritiers

Le certificat d’héritiers atteste des droits des héritiers et leur permet de disposer des biens de la succession. Les décisions relatives à la succession sont soumises au principe de la main commune et doivent être prises à l’unanimité des membres de la communauté héréditaire. Ainsi, les démarches effectuées à l’aide du certificat d’héritiers doivent être avalisées par tous les héritiers qui y sont mentionnés.

Lorsque le défunt n’a laissé aucune disposition pour cause de mort, la délivrance du certificat d’héritiers n’est en principe soumise à aucun délai. Il est délivré sur demande uniquement, à conditions que tous les héritiers aient accepté la succession, ou à défaut, après expiration du délai de répudiation.

Lorsqu’il existe des dispositions pour cause de mort, le certificat d’héritiers ne peut être délivré qu’après échéance d’un délai d’un mois suivant la notification des dispositions pour cause de mort. Il est également délivré sur demande uniquement, pour autant que tous les héritiers aient accepté la succession (à défaut que le délai de répudiation soit échu) et que la délivrance n’ait fait l’objet d’aucune opposition.

Formulaire d’acceptation d’une succession

Formulaire de demande d’établissement d’un certificat d’héritiers

La procédure de conciliation en matière civile est réglée aux art. 197 à 212 CPC. L’art. 3 LACPC-VS en attribue la compétence au juge de commune. Elle est en principe un préalable obligatoire au dépôt d’une action au fond devant le tribunal compétent (tribunal de district) et a été conçue pour offrir une chance aux parties de régler leur litige d’un commun accord, en évitant la lourdeur et les coûts d’une procédure judiciaire.

La procédure de conciliation débute par le dépôt d’une requête en conciliation. A réception de la requête, les parties sont informées par la transmission d’une Attestation de dépôt d’un acte introductif d’instance. La partie demanderesse est invitée à s’acquitter d’une avance pour couvrir les frais judiciaires, en principe et sauf cause d’une ampleur particulière, d’un montant de CHF 250.-. A défaut de paiement, il n’est pas entré en matière sur la demande.

A réception du paiement, les parties sont citées à comparaître pour tenter la conciliation. Elles sont tenues de comparaître personnellement et peuvent se faire assister. Les personnes domiciliées hors canton ou empêchées de comparaître pour de justes motifs (maladie, âges, etc.) peuvent se faire représenter. En cas de défaut de la partie demanderesse, la requête est considérée comme retirée. En cas de défaut de la partie défenderesse, il est procédé comme si la conciliation avait échoué.

Lors de l’audience de conciliation, le juge et le greffier tentent de favoriser le dialogue entre les parties en vue de dégager un accord qui mette fin au litige. Si la conciliation aboutit, l’accord est consigné au procès-verbal, signé par les parties et a valeur de décision entrée en force. Si la conciliation échoue, une autorisation de procéder est délivrée à la partie demanderesse, laquelle lui permet de porter la cause devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois.

Pour les litiges d’une valeur inférieure à CHF 5'000.-, le juge peut établir une proposition de jugement. Celle-ci est notifiée aux parties, qui ont 20 jours pour s’y opposer. L’opposition doit être adressée au juge de commune et n’a pas à être motivée. Elle provoque la caducité de la proposition de jugement et la délivrance d’une autorisation de procéder. A défaut d’opposition, la proposition de jugement a valeur de décision entrée en force et met fin au litige.

Sur requête du demandeur, le juge de commune peut statuer au fond dans les litiges d’une valeur inférieure à CHF 2'000.-. Une décision, sujette à recours, est alors notifiée aux parties et met fin au litige.

Formulaire de requête en conciliation

Demande d’assistance judiciaire

La compétence du juge de commune pour connaître de la procédure de mise à ban ressort de l’art. 90 al. 1 ch. 10 LACC-VS. La mise à ban est traitée aux art. 258 à 260 CPC.

La requête, dûment remplie, datée et signée, doit être transmise avec un extrait récent du registre foncier (avec mention des servitudes). Le requérant doit être titulaire d’un droit réel sur l’immeuble et rendre vraisemblable le trouble qu’il entend interdire. Il doit en outre formuler l’interdiction, par exemple « accès interdit », « tout trouble interdit » ou « interdiction de stationner, ayants droit exceptés, sur la parcelle n° X sise sur commune de Crans-Montana secteur Y, pour une durée indéterminée, sous peine d’amende jusqu’à CHF 2'000.- (art. 258 CPC) ».

A réception de la requête, une avance de CHF 2'000.- est réclamée au requérant pour couvrir les frais de la procédure. Si la requête est recevable, la décision est publiée au bulletin officiel et placée bien en vue sur la parcelle.

La mise à ban peut faire l’objet d’une opposition (sans qu’il ne soit nécessaire de la motiver) auprès de juge de commune dans les 30 jours. La mise à ban ne déploie alors aucun effet vis-à-vis de l’opposant.

Dénonciation d’une violation de mise à ban

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence de traiter les infractions en lien avec la mise à ban a été transférée à la police cantonale compétente (art. 8a LACPC-VS).

La dénonciation dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives (copie de la décision de mise à ban entrée en force, preuves de l’infraction, éventuellement procuration) doit être transmise à la Police Municipale de Crans-Montana, route du Rawyl 16, CP 287, 3963 Crans-Montana.

Formulaire de requête de mise à ban

Formulaire de dénonciation (pdf)

Formulaire de dénonciation (Word)

Modèle de procuration (Word)

Informations sur la mise à ban (Site de l'ACCM)

Le juge de commune n’a plus de compétence formelle pour établir des constats, lesquels sont désormais du seul ressort des notaires.

Bases légales

Bases légales

Code civil suisse (CC)

Code de procédure civile suisse (CPC)

Loi cantonale d’application du code civil suisse (LACC-VS)

Loi cantonale d’application du code de procédure civile suisse (LACPC-VS)

Loi cantonale fixant le tarif des frais et dépens devant les autorité judiciaires ou administratives (LTar-VS)

Loi cantonale sur l’organisation de la Justice (LOJ-VS)


Coordonnées bancaires

Titulaire                               Juge de commune Crans-Montana

Etablissement                      PostFinance AG, 3030 Bern

Clearing                               9000

Numéro de compte              14-406924-5

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